L'interprétation des nouvelles conditions d'agrément

Les conditions d’agrément des sociétés coopératives ont, pour rappel, été modernisées par un arrêté royal du 4 mai 2016 qui a modifié l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.

Etant donné que l’interprétation de ces conditions d’agrément modernisées suscite un certain nombre d’interrogations de la part de sociétés coopératives déjà agréées ainsi que de sociétés qui souhaitent introduire une demande d’agrément, la commission « Législation » du CNC s’est réunie avec pour objectif d’apporter des éclaircissements sur la manière dont il convient de comprendre ces conditions.

Le but de la présente Newsletter est de présenter en résumé, sous forme de questions-réponses, les interprétations retenues par la commission « Législation » du CNC.

1. Une société coopérative agréée peut-elle prévoir dans ses statuts une disposition suivant laquelle la société n’a pas à motiver sa décision de refus d’affiliation d’un candidat-coopérateur ?

L’arrêté royal du 8 janvier 1962 prévoit que l’affiliation d’associés doit être volontaire et que la société ne peut refuser l’affiliation d’associés ou prononcer leur exclusion que si les intéressés ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales d’admission prévues dans les statuts ou s’ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société.

L’arrêté royal du 8 janvier 1962 précise que la société coopérative agréée doit, à la demande du candidat-coopérateur, communiquer les raisons objectives du refus d’adhésion.

A priori donc, une disposition statutaire prévoyant expressément que la société n’a pas à motiver sa décision de refus d’affiliation semble contraire à l’arrêté royal du 8 janvier 1962.

La présence d’une telle disposition statutaire n’a toutefois pas de conséquence sur le maintien ou sur l’octroi d’un agrément pour autant qu’il ressorte du rapport spécial et du fonctionnement de la société que celle-ci communique, le cas échéant, les raisons objectives du refus d'affiliation ou de l’exclusion au (candidat-)coopérateur qui en fait la demande. Il appartient également à la société coopérative agréée de mettre en conformité ses statuts lors de la première modification de ses statuts.

2. Une disposition spécifique relative à l’octroi de ristournes doit-elle être prévue dans les statuts d’une société coopérative agréée ?

Une disposition spécifique relative à l’octroi de ristournes ne doit plus obligatoirement être prévue dans les statuts d’une société coopérative agréée. La société a en effet le choix entre prévoir dans ses statuts la faculté d’octroi de ristournes (à titre d’avantage économique ou social au profit des associés) ou l’octroi d’un autre type d’avantage économique ou social.

Cependant, si l'avantage économique ou social prévu dans les statuts consiste en l'attribution de ristournes, celles-ci ne peuvent être attribuées en vertu de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 qu'au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société.

Les statuts ne doivent pas obligatoirement préciser cette modalité. Le respect de cette modalité, dans le fonctionnement de la société, sera toutefois vérifié par le SPF Economie par le biais du rapport spécial devant être établi par la société et transmis au SPF Economie à sa demande (cf. ci-après point 6). Dans ce cadre, si le SPF Economie devait constater au travers du rapport spécial que les ristournes ne sont pas attribuées au prorata des opérations traitées avec la société, l’agrément pourrait le cas échéant être retiré par le Ministre de l’Economie.

3. Le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle peut-il être rémunéré dans une société coopérative agréée ?

L’arrêté royal du 8 janvier 1962 prévoit comme règle générale de la gratuité du mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle.

A titre de dérogation, l’arrêté royal stipule que le mandat des administrateurs peut être rémunéré pour autant (i) que la rémunération soit fixée par l'assemblée générale et (ii) que cette rémunération ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société.

L’absence de disposition spécifique dans les statuts relative à la rémunération des administrateurs n’entraîne pas le refus ou le retrait d’un agrément. Le respect de cette condition d’agrément (gratuité ou dérogation conformément à l’arrêté royal), dans le fonctionnement de la société, sera toutefois vérifié par le SPF Economie par le biais du rapport spécial devant être établi par la société et transmis au SPF Economie à sa demande (cf. ci-après point 6).

Par ailleurs, cette possibilité de dérogation s’applique également aux associés chargés du contrôle (et donc pas uniquement aux administrateurs).

4. Quel est le montant des dividendes pouvant être octroyés aux associés d’une société coopérative agréée ?

L’arrêté royal du 8 janvier 1962 stipule que « le dividende octroyé aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier ».

Le CNC estime que les termes « après retenue du précompte mobilier » ne doivent pas être prises en compte dès lors que leur application pourrait dans certains cas contrevenir à la condition d’agrément suivant laquelle les parts sociales confèrent, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations.

En effet, au sein d’une même catégorie de parts sociales, il peut y avoir des coopérateurs bénéficiant d’une exonération du précompte mobilier, dont le dividende brut versé ne pourra pas dépasser 6 % (puisque le brut et le net sont identiques), et des coopérateur ne bénéficiant pas d’une exonération, dont le dividende brut versé pourra dépasser 6% (pourvu que le dividende net ne dépasse pas 6 %).

Par conséquent, en tenant compte des termes « après retenue du précompte mobilier » pour le calcul des dividendes à verser, les coopérateurs au sein d’une même catégorie de parts sociales seraient susceptibles de se voir conférer des droits et obligations différents (ce qui serait contraire à la condition d’agrément suivant laquelle les parts sociales confèrent, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations).

Le CNC estime dès lors que cette disposition de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 ne pourrait pas être lue autrement que comme suit :

FR : « le dividende octroyé le cas échéant aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la valeur nominale des parts sociales après avant retenue éventuelle du précompte mobilier ».

NL : “het dividend op het maatschappelijk kapitaal, in voorkomend geval uitgekeerd aan de vennoten, mag niet hoger zijn dan 6 procent van de nominale waarde van de aandelen, na voor eventuele aftrek van de roerende voorheffing”.

5. Les statuts d’une société coopérative agréée doivent-ils prévoir une disposition relative à l’information et à la formation des membres de la société ?

L’arrêté royal du 8 janvier 1962 stipule qu’une société coopérative agréée doit prévoir qu’ « une partie des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public ».

L’absence de disposition spécifique dans les statuts relative à l’information et à la formation des membres de la société n’entraîne pas automatiquement le retrait d’un agrément. Le respect de cette condition d’agrément, dans le fonctionnement de la société, sera toutefois vérifié par le SPF Economie par le biais du rapport spécial devant être établi par la société et transmis au SPF Economie à sa demande (cf. ci-après point 6). Dans ce cadre, si le SPF Economie devait constater au travers du rapport spécial que la société ne consacre aucune ressource à l'information et à la formation de ses membres, l’agrément pourrait le cas échéant être retiré par le Ministre de l’Economie.

6. Sous quelle forme le « rapport spécial » doit-il être établi par la société coopérative agréée ?

L’arrêté royal du 8 janvier 1962 prévoit que les administrateurs de la société coopérative agréée devront annuellement établir un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d’agrément.

Aucune forme particulière n’est prescrite pour l’établissement du rapport spécial.

L’arrêté royal précise que, pour les sociétés qui sont tenues d’établir un rapport de gestion conformément au Code des sociétés, le rapport spécial devra être intégré au rapport de gestion.

Les sociétés qui ne sont pas tenues d’établir un rapport de gestion conformément au Code des sociétés conservent le rapport spécial au siège de la société.

Ce rapport spécial pourra le cas échéant être demandé de la part du SPF Economie dans le cadre du contrôle du respect des conditions d’agrément.

 

  1. Une disposition spécifique relative à l’octroi de ristournes doit-elle être prévue dans les statuts d’une société coopérative agréée ?