“Vraie ou fausse” coopérative : qui a autorité pour en juger ?

Plusieurs prestataires de services (agences conseils) signalent des cas de membres fondateurs qui se rendent chez leur notaire avec un projet de statuts pour fonder une société coopérative sont parfois conseillés, voire forcés, à préférer la forme de société à responsabilité limitée.

La raison de cette réorientation est basée sur le fait que les statuts ne mettraient pas suffisamment en œuvre l'article 6:1 §1 du CSA, qui constitue la base de la législation sur les coopératives:
“La société coopérative a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. La société coopérative peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales. Elle peut également avoir pour but de favoriser leurs activités économiques et/ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés.”

La question cruciale est de savoir qui peut en fin de compte décider si une société doit être une coopérative ou une société à responsabilité limitée.
En dernier ressort, ce jugement reviendra au tribunal si une partie intéressée intente une action contre ce qu'elle pourrait considérer comme une société coopérative "irrégulière". Ce faisant, elle peut invoquer l'article 6:127 du CSA: “Le tribunal de l'entreprise peut prononcer à la requête soit d'un actionnaire, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d'une société coopérative qui ne répond pas aux exigences de l'article 6:1.”

Dans la pratique, le tribunal pourra accorder à la société en question un délai pour régulariser sa situation.
Comprenez : soit vous remplissez les critères ci-dessus dans un délai de X mois, soit vous passez au statut de société à responsabilité limitée.

Lors de la création d'une nouvelle société coopérative ou de la modification des statuts d'une société coopérative existante, un notaire peut toujours invoquer son droit de "ne pas accorder sa charge" s'il s'agit manifestement d'une coopérative "abusive".
Toutefois, il incombe en premier lieu aux associés (fondateurs) eux-mêmes de déterminer si leur entreprise peut prendre ou conserver la forme d'une coopérative.

C'est pourquoi nous recommandons que, lors de l'élaboration ou de la modification de leurs statuts, les associés examinent de manière approfondie si "cet objectif principal", que le législateur définit assez largement, constitue effectivement la raison d'être de leur coopérative et, si nécessaire, le définissent de manière précise dans leurs statuts.
Il en va de même pour la finalité et les valeurs de la coopérative, qui doivent désormais être décrites dans les statuts, éventuellement complétés par des explications plus détaillées dans un règlement intérieur ou une charte.

Enfin, nous tenons à souligner que l'exposé des motifs de la nouvelle loi sur les sociétés stipule que toutes les sociétés coopératives agréées "remplissent automatiquement les conditions de la forme juridique.”

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