Volontariat au sein des sociétés coopératives ?

Au regard de l’article 3, 3° de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, il ressort que les sociétés coopératives ne peuvent pas faire appel à des volontaires puisque celles-ci poursuivent par définition un but lucratif. Mais qu’en est-il des sociétés coopératives à finalité sociale (SFS) et des SFS agréées ?

L’article 3, 3° de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires définit comme suit les entités qui peuvent faire appel à des volontaires :  « toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif […] »

Au regard de cette disposition légale, il ressort que les sociétés coopératives ne peuvent pas faire appel à des volontaires puisque celles-ci poursuivent par définition un but lucratif (cf. article 1er du Code des sociétés).
Cette interdiction s’applique a fortiori aux sociétés coopératives agréées puisque les conditions d’agrément qui leurs sont applicables stipulent expressément que « le but principal de la société est de procurer aux associés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés » (article 1er, § 1er, 6° de l’arrêté royal du 8 janvier 1962). 

Qu’en est-il des sociétés coopératives à finalité sociale (SFS) et des SFS agréées (auxquelles l’article 1er, § 1er, 6° de l’arrêté royal précité du 8 janvier 1962 ne s’applique pas), peuvent-elles faire appel à des volontaires ?

C’est une question à laquelle il n’y a pas de réponse claire à ce jour.
Selon l’interprétation qui est donnée par le Ministre des Finances (Circulaire Ci.RH.241/509.803 du 05.03.1999), peuvent faire appel à l’activité bénévole :
« les personnes morales, telles qu'une association sans but lucratif, une mutuelle, un service public ou un établissement d'utilité publique, une commune, un centre public d'aide sociale, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif »

A l’inverse, selon la même circulaire, ne peuvent pas faire appel à l’activité bénévole :
- les sociétés, associations, établissements ou institutions, avec ou sans personnalité juridique, qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont soumis à l'ISoc., à l'INR/soc. ou encore à l'IPP ou à l'INR/p.p. dans le chef de ses associés ou membres […] ».
Il semblerait donc qu’une SFS (ou une SFS agréée) puisse faire appel à des volontaires pour autant que cette société ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qu’elle soit soumis à l’impôt des personnes morales (et non à l’impôt des sociétés).
Il apparaît dans ce cadre recommandé à la SFS d’exclure dans ses statuts toute distribution de dividendes au profit de ses associés (cf. article 661, 1° du Code des sociétés) afin d’être soumise à l’impôt des personnes morales et d’augmenter ainsi ses chances de pouvoir faire appel à des volontaires.

En conclusion, dans la mesure où la question demeure incertaine, il est conseillé aux SFS de s’adresser à l’administration fiscale avant de faire appel à l’activité bénévole.