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Modernisation des conditions d’agrément des sociétés coopératives

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L’arrêté royal du 4 mai 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives a été publié le 17 mai 2016 au Moniteur belge.

En vertu de cet arrêté royal, les sociétés coopératives et les groupements qui étaient agréés au 31 mai 2016 ainsi que ceux qui obtiennent un agrément après cette date sont considérés comme agréés pour une durée indéterminée.

 

En parallèle à l’instauration d’un agrément à durée indéterminée, l’arrêté royal précité du 4 mai 2016 prévoit que les agents du SPF Economie contrôleront de manière régulière si les groupement agréés et les sociétés coopératives agréées continuent à remplir les conditions de l’agrément qui leur a été délivré.

L’agrément restera valable tant que le groupement agréé ou la société coopérative agréée continuera à remplir les conditions d’agrément déterminés par l’arrêté royal précité du 8 janvier 1962.

L’arrêté royal du 4 mai 2016 modernise également les conditions d’agrément énumérées ci-après.

  • Adhésion volontaire et exclusion pour de justes motifs

L’arrêté royal insère une disposition suivant laquelle la société coopérative agréée doit dorénavant, à la demande du candidat coopérateur, communiquer les raisons objectives du refus d’adhésion.

L’objectif est de permettre au candidat coopérateur de pouvoir s’assurer que la décision de refus de sa demande d’adhésion repose sur un motif objectif (tel que la résidence, la profession, la qualité, ...) et non sur un motif discriminatoire.

  • Désignation d’administrateurs statutaires

L’arrêté royal insère une disposition suivant laquelle des administrateurs statutaires peuvent être désignés, pour autant que les statuts prévoient la possibilité et les modalités pour l’assemblée générale de les révoquer.

L’objectif est d’empêcher la désignation d’administrateurs statutaires sans possibilité pour l’assemblée générale de les révoquer.

  • Avantage économique ou social et ristourne

L’arrêté royal opère un rapprochement entre la condition de la ristourne (qui cesse d’exister en tant que condition d’agrément distincte et autonome) et la condition de l’avantage économique ou social qui doit être procuré aux associés.

Concrètement, l’avantage économique ou social peut prendre différentes formes, dont la forme d’une ristourne. Si la société opte pour l’attribution d’une ristourne, celle-ci ne pourra alors le cas échéant être attribuée qu'au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société.

L’arrêté royal précise que cette condition d’agrément ne s’applique pas aux sociétés coopératives à finalité sociale dès lors que le texte de l’article 661 du Code des sociétés, qui leur est applicable, est incompatible avec cette condition d’agrément.

  • Mandat gratuit des administrateurs et des associés chargés du contrôle

L’arrêté royal maintient la règle générale de la gratuité du mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle, tout en insérant dorénavant une possibilité de dérogation à cette règle pour autant (i) que la rémunération éventuelle soit fixée par l'assemblée générale et (ii) que cette rémunération ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société.

  • Ajout d’une nouvelle condition d’agrément

L’arrêté royal insère une nouvelle condition d’agrément suivant laquelle une partie des ressources annuelles des sociétés coopératives agréées doit dorénavant être consacrée à l’information et à la formation de leurs membres respectifs, actuels et potentiels, ou du grand public.

Cette nouvelle condition d’agrément vise à refléter le cinquième principe coopératif tel que formulé par l’Alliance Coopérative Internationale et est tirée directement de l’avis de juin 2015 du Conseil national de la Coopération (CNC) relatif au projet de réforme du droit des sociétés.

  • Nouvelle obligation pour les sociétés coopératives agréées : établissement d’un rapport spécial annuel

L’arrêté royal prévoit enfin une nouvelle obligation pour les sociétés coopératives agréées suivant laquelle les administrateurs de la société doivent dorénavant faire annuellement un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d’agrément, en particulier la condition relative à l’avantage économique ou social (cf. ci-avant point 3) et celle relative à l’information et la formation des membres (cf. ci-avant titre III).

Ce rapport spécial pourra le cas échéant être demandé de la part du SPF Economie dans le cadre du contrôle régulier du respect des conditions d’agrément.

Les sociétés tenues de rédiger un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés pourront le cas échéant intégrer dans celui-ci le rapport spécial. Ce rapport spécial devra être conservé au siège social de la société.

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